Art. 49. - Les dispositions architecturales et aménagements des locaux d'habitation et des installations ouvertes au public, notamment les locaux scolaires, universitaires et de formation doivent être tels que les locaux et installations soient accessibles aux personnes handicapées. Les modalités de mise en oeuvre progressive de ce principe sont définies par voie règlementaire dans un délai de six mois à dater de la promulgation de la présente loi.
DÉCRET N° 78-109 DU l" FÉVRIER 1978 fixant les mesures destinées à rendre accessibles aux personnes handicapés à mobilité réduite les installations neuves ouvertes au public.
(Journal officiel du 2 février 1978.)
Le Premier.ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement et de l' aménagement du territoire et du ministre de la santé et de la Sécurité sociale,
Vu la loi n* 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, et notamment ses articles 49 et 60;
Vu le code de L'urbanisme ;
Vu le décret n* 73-1007 du 31 octobre 1973 modifié relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public
Le Conseil d'Etat entendu, Décrète : Art. 1er. - Les dispositions de l'article 49 de la loi susvisée du 30 juin 1975 sont rendues applicables aux installations neuves, publiques ou privées ci-après:
a) Tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant payantes ou non
b) Les locaux scolaires, universitaires et de formation ;
c) La voirie publique, les parties de la voirie privée qui reçoivent du public ou desservent des établissements recevant du public et de manière générale tous les espaces publics ou privés aménagés en vue de leur utilisation par le public ainsi que le mobilier urbain qui y est implanté.
Art. 2 - Quel qu'en soit le maître d'ouvrage, est réputée installation neuve au sens du présent décret:
a) Toute installation au sujet de laquelle une demande de permis de construire a été déposée à compter du premier jour du treizième mois suivant la publication du présent décret sauf si les travaux n'affectent pas l'accessibilité ;
b) - Toute installation qui par sa nature, n'est soumise à permis de construire et qui n'a fait l'objet d'aucun commencement d'exécution au premier jour du treizième mois suivant la publication du présent décret.
Toute autre Installation est réputée installation existante.
Décision administrative Dans le cadre de ses pouvoirs de police municipale, le maire peut prendre par arrêté les mesures nécessaires pour réserver les places de stationnement affectées aux véhicules transportant des personnes handicapées.
L'arrêté municipal précise le nombre et le lieu des emplacements et permet de dresser procès-verbal à l'encontre des conducteurs qui les occuperaient sans titre (carte G.I.C. ou G.I.G. en application de l'article R. 37.1/2° du Code de la Route. Cette infraction constitue une contravention de 2ème classe prévue par l'article R. 233-1, 30 alinéa, 20 C.R.
Art. R. 36 STATIONNEMENT DANS LES VILLES DES VÉHICULES
I. - DES GRANDS INVALIDES DE GUERRE (C.M. n° 01459/Gend. T. du 13 janvier 1955) - Faire preuve de la plus grande bienveillance à l'égard des grands invalides ayant commis des infractions aux règles du stationnement qui ne compromettent pas la sécurité des usagers.
Les intéressés doivent être porteurs d'une carte d'invalidité avec photo portant au verso «Station debout pénible»; d'autre part, un insigne du Comité d'Entente des Grands Invalides de Guerre, portant les mots «Grand invalide - Station debout pénible», leur est délivré pour être apposé sur le pare-brise de leur véhicule.
Il. - DES GRANDS INVALIDES CIVILS (D. n° 90-1083 du 3-12-1990 fixant les conditions d'attribution et d'utilisation du macaron <<Grand Invalide Civil») - Un macaron «Grand Invalide Civil» est accordé par le préfet, sur sa demande, à toute personne handicapée, titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du Code de la famille et de l'aide sociale, dont la déficience physique réduit de manière importante sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou dont la déficience sensorielle ou mentale impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
La demande doit être accompagnée d'un certificat médical.
La décision du préfet est prise, après avis d'un médecin de l'équipe technique de la commission prévue à l'article 6 de la loi du 30 juin 1975 ou de la commission instituée par l'article L. 323-11 du Code du travail selon le cas.
En cas de désaccord entre le médecin traitant et cet avis, le préfet peut consulter un médecin figurant sur la liste des médecins experts du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le département, choisi d'un commun accord avec les deux praticiens (art. 1er).
Le macaron «Grand Invalide civil» est attribué pour la durée de validité restant à courir de la carte d'invalidité (art. 2).
Le macaron «Grand Invalide Civil» permet à son titulaire ou à l'accompagnateur de la personne handicapée d'utiliser, dans les parcs de stationnement automobile, les places réservées et aménagées selon les dispositions prévues à l'article 5-4 du décret n° 78-109 du 1er février 1978 et à l'article 4 du décret n° 78-1167 du 9 décembre 1978.
Il permet, dans les mêmes conditions, de bénéficier de dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités compétentes en matière de circulation et de stationnement (art. 3).
Le macaron «Grand Invalide Civil», dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'action sociale, porte le symbole international d'accessibilité et les mots «Grand Invalide Civil».
Doivent y figurer obligatoirement le nom du titulaire, sa durée de validité ainsi que le timbre et le numéro d'attribution du département (art. 4).
Le macaron est apposé sur le pare-brise du véhicule utilisé pour le transport de la personne handicapée, de manière à être vu aisément par les agents habilités à constater les infractions à la réglementation de la circulation et du stationnement (art. 5).
Quiconque, hormis l'accompagnateur d'une personne handicapée, aura fait usage du macaron «Grand Invalide Civil» dans l'un des cas mentionnés à l'article 3 sans remplir les conditions exigées par l'article 1er pour l'attribution de ce macaron sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe (art. 6).
RÉSERVATION DE PLACES SUR LES PARCS DE STATIONNEMENT SITUÉS SUR LA VOIRIE PUBLIQUE, EN FAVEUR DES PERSONNES TITULAIRES DE LA CARTE G.I.C. OU G.I.G.
(Cire. Minist. Int. Décentralisation REG. 15 n° 82-199 du 29 novembre 1982 - BE n° 4400 DEF/Gend./O.E./CR du 211211983. Mémor. 53-18) - Extrait
Afin de faciliter le déplacement des personnes handicapées utilisant des voitures particulières, il a paru indispensable de leur réserver en priorité un certain nombre de places. «Ces emplacements préservés pourront se trouver sur la voie publique ou en tout autre lieu de stationnement ouvert au public» (L. n° 93-121 du 27-1-1993).
Dans le cadre de ses pouvoirs de police municipale, le maire peut prendre par arrêté les mesures nécessaires pour réserver les places de stationnement affectées aux véhicules transportant des personnes handicapées. L'arrêté municipal précise le nombre et le lieu des emplacements et permet de dresser procès-verbal à l'encontre des conducteurs qui les occuperaient sans titre (carte G.I.C. ou G.I.G.) en application de l'article R. 37-1/2°du Code de la route. Cette infraction constitue une contravention de 2e classe prévue par l'article R. 233-1, 3° alinéa, 2° du C.R.
Toutefois, il est nécessaire que le parc de stationnement soit signalé par l'un des panneaux réglementaires, C1a parc de stationnement, ou C1 b parcage à durée limitée, ou C1c parcage payant et que chaque emplacement réservé soit identifié par le panneau carré, pictogramme blanc sur fond bleu M4 n, installations aménagées pour les handicapés complété par un panneau M9 z, indications complémentaires telles que: emplacement réservé G.I.C. et GIG.
Afin de réserver ces places, les maires prendront des arrêtés de police pour préciser le lieu, le nombre, la gratuité totale ou partielle et le rappel de l'infraction commise par un conducteur non titulaire de l'un des deux signes G.I.C. ou G.I.G.. Cet arrêté a pour but notamment, d'éviter toute sanction à l'égard d'une personne handicapée qui ne s'est pas acquittée de la redevance de stationnement (hypothèse de la gratuité totale ou partielle) et de constater l'infraction commise par le conducteur non titulaire de la plaque G.I.C. ou GIG. qui occupe indûment une place réservée aux titulaires de ces insignes.
Art. L. 2213-2 Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation (L. n' 96-1236 du 30 dec. 1996, art. 42-111) « et de la protection de l'environnement » :
l' Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules ;
2' Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ;
3' Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules arborant l'un ou l'autre des macarons Grand Invalide civil (GIC) ou Grand Invalide de guerre (GIG). Le stationnement d'un véhicule n'arborant pas un macaron GIC ou GIG sur ces emplacements réservés est considéré comme gênant et constitue une infraction au sens de l'article R. 37-1 du Code de la route. - [C. communes, art. L. 131-4, al. 1"er 51].
III. STATIONNEMENTS RÉSERVÉS AUX GRANDS-INVALIDES
-----31. Avant même l'entrée en vigueur de la Ioi n' 93-121 du 27 janv. 1993 dont est issu l'art L. 2213-2, 3°, le juge avait admis, sur le fondement de l'art. L. 2213-2, 2° (alors art. L. 131-4, 21 c. communes), des art. 1er et 52 de la loi du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées et de l'art. 4 du décret du 1er févr. 1978 fixant les mesures destinées à rendre accessible aux personnes handicapées à mobilité réduit les installations ouvertes au public; que le maire puisse réserver aux véhicules des personnes entrant dans cette catégorie des places de stationnement sur la voie publique dès lors que le principe d'égalité des citoyens devant la loi est respecté pour la catégorie d'usagers concernés - Crim. 16 nov. 1992: Bull. crim. n° 377 - Crim 28 avr. 1993: pourvoi n' 92-84.886 - Crim. 2 fév 1994: pourvoi n' 93-83.583.
Dans le cadre de leurs missions, les services de la Police nationale s'attachent à prévenir et réprimer l'occupation irrégulière par les autres usagers des emplacements de stationnement réservés aux GIC et GIG.